Intermittent de la restauration : ce statut existe-t-il ?

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tourisme

vendredi 11 septembre 2009

Un porteur de projet affirmait qu'il s'agissait d'un autre statut que salarié ?

Apparemment vous avez signalé dans un message que la notion d'intermittent est impropre pour les CHR, qu'il s'agissait d'extras, donc CDD.

Pouvez-vous me confirmer que ce statut n'existe pas.

Merci par avance.

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Pascale Carbillet Auteur

vendredi 11 septembre 2009

Pas d'intermittent dans la restauration
Le contrat de travail intermittent ne peut être conclu que pour des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées (par exemple : certains emplois de formateurs).
Le travail intermittent est l’alternance de périodes travaillées et non travaillées qu’impliquent les fluctuations d’activités.
Il peut être mis en œuvre pour des emplois permanents qui, par nature, comportent une telle alternance (certains emplois de formateurs ou de moniteurs de ski par exemple).
L’employeur ne peut, de sa seule initiative, proposer un contrat de travail intermittent : une convention ou un accord collectif doit autoriser le recours à un tel contrat. Comme le rappelle l’article L. L3123-31 du code du travail « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. »
Ce qui n’est pas le cas dans les CHR, ni la convention collective du 30 avril 1997 et ses avenants du 5 février 2007 ne prévoit pas la possibilité de recourir à un tel contrat.
Par contre, ces textes prévoient la possibilité d’utiliser le contrat d’extra ou le contrat saisonnier pour pallier à des fluctuations d’activité..
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Marie fm

samedi 19 septembre 2009

contrat intermittent, saisonnier,extra, cdd
bonjour,
quelles differences entre CDD , saisonnier, extra?
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Pascale Carbillet Auteur

vendredi 25 septembre 2009

Saisonnier, extra sont des formes de CDD
Un CDD, contrat à durée déterminée ne peut être utilisée pour un emploi permanent dans l'entreprise, le code du travail donne la liste des cas de recours de CDD, dans ces cas de recours on trouve notamment le contrat saisonnier ainsi que le contrat d'extra.
l’article L.1242-2 du code du travail donne les cas de recours du CDD qui sont les suivants :
Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D'attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l’entreprise.

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