Activité partielle : pour les jours fériés, il n'y a pas lieu d'ouvrir un droit à récupération ?

Question posée sur la fiche pratique :

Faites le bilan des jours fériés garantis de vos salariés

L’article 6 de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 accorde aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise 10 jours fériés, dont 6 garantis, en plus du 1er mai. Cela leur permet d’accéder au droit commun des jours fériés, à l’instar de la majorité des salariés. Le code du travail prévoit 10 fêtes légales en plus du 1er mai qui obéit à un régime particulier. Les conditions d’octroi des jours fériés sont en revanche déterminées par la convention collective. La notion de jours fériés garantis En raison des spécificités de l’activité des hôtels, cafés, restaurants et notamment des deux jours de repos hebdomadaire qui sont souvent accordés par roulement ou de la possibilité de travailler le week-end, les partenaires sociaux ont introduit la notion de jours fériés garantis. Ils permettent au salarié d’avoir droit à un jour férié, même si celui-ci correspond à un jour de fermeture de l’établissement, de repos hebdomadaire ou de congé payé. Qu'il travaille ou non ce jour-là, le salarié a droit à ce jour férié et il doit recevoir une compensation, sous forme de temps de repos ou de salaire. Les 6 jours fériés garantis s'apprécient sur l'année civile L’accord prévoit que les jours fériés garantis s’apprécient par année civile. L’article 6-2 relatif aux modalités complémentaires des jours fériés garantis, précise « qu’au terme de l’année civile, l’entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restants dus à ce titre ». À la fin de l’année, l’employeur doit donc vérifier que tous ses salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise ont pu bénéficier d’au moins 6 jours fériés. Ils peuvent être compensés dans les 6 mois suivants Si le salarié n’a pas eu tous ses jours fériés garantis au titre de l’année civile, l’employeur doit l’informer par écrit de ceux qui lui restent à prendre. Dans ce cas, le salarié dispose d’un délai de 6 mois, jusqu’au 30 juin de l’année suivante, pour prendre les jours dus, isolément ou en continu, ou demander à être payé en compensation. Les jours fériés acquis en 2024 devront être soldés au 30 juin 2025 au plus tard. Le salarié exprime son choix, mais c’est l’employeur qui décide de les compenser ou de les payer. Si après le 30 juin il reste encore des jours fériés non compensés, ils seront alors obligatoirement payés. Les 4 jours fériés ordinaires ne sont pas automatiques L’article 6-1 de l’avenant n° 6 précise que les salariés ont droit à 4 jours fériés ordinaires en plus des 6 garantis. Selon les hasards du calendrier, les salariés pourront perdre ce jour férié ordinaire, comme dans le droit commun. Cette année par exemple, le 14 juillet va tomber un dimanche : la grande majorité des salariés disposant de son repos le week-end n’y a donc pas eu droit. Sauf disposition conventionnelle, ce qui est de moins en moins fréquent, les salariés ne pourront pas prétendre à la récupération de ce jour. En revanche, les salariés des CHR, grâce aux jours fériés garantis, pourront le récupérer même s’il tombe un jour de repos hebdomadaire. Noël est un jour férié ordinaire Si le salarié ayant un an d’ancienneté a déjà bénéficié de 6 jours fériés garantis au titre de l’année 2024 ou si le 25 décembre est considéré comme un jour férié ordinaire par l'employeur, dans ce cas, le salarié peut en bénéficier selon les modalités suivantes : - le 25 décembre est travaillé : le salarié bénéficiera d’une journée de repos en compensation ; - le 25 décembre correspond au jour de repos du salarié ou de fermeture habituelle de l’établissement. Le salarié ne peut donc pas bénéficier d’une journée de compensation ni être indemnisé ; - l’entreprise décide de fermer le jour de Noël, qui ne correspond pas au jour de fermeture hebdomadaire. Dans ce cas, le chômage de cette journée ne doit pas entraîner de réduction du salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise (Art. L.3133-3 du code du travail). Cette disposition du code du travail permet donc aux salariés des CHR de bénéficier du paiement du jour férié quand l'employeur décide de fermer l'entreprise avec seulement trois mois d'ancienneté au lieu d'un an d'ancienneté. Le bénéfice de ce jour férié pour les salariés ayant trois mois d'ancienneté ne s'applique que dans le cas d'une fermeture de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. Juridique - jours fériés - jours fériés garantis | vendredi 17 décembre 2021
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mardi 28 décembre 2021

Bonjour,
Pour résumer, pendant la période d'activité partielle, pour les établissements permanents, où tous les jours fériés sont habituellement travaillés, l'indemnité d'activité partielle fait office de compensation et il n'y a donc pas lieu d'ouvrir un droit à récupération, pour tout type de jour férié, garanti, non garanti, et sans avoir à tenir compte de la situation du salarié si l'établissement avait été ouvert, à savoir en repos ou en activité ces jours là.
Est-ce bien cela ?
Cordialement,

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