cher Monsieur
Je vous remercie de votre question.
Les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
2° Des prévisions d'activité et de financement ;
3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
4° De la date de réalisation de la cession ;
5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ;
9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement
Ainsi le candidat à la reprise doit indiquer ce qu'il entend reprendre, ce qui constituera donc un passif moins important à la charge de la liquidation judiciaire.
Le Tribunal retiendra la meilleure offre, celle qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution..
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un nantissement, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Quoi qu'il en soit, le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ce (ou ces) bien(s).
Jusqu'au paiement complet du prix (qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ( ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie). Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut évidemment être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
Espérant avoir répondu à vos interrogations
Restant à votre entière disposition
SELARL Cabinet d?avocats
Sophie PETROUSSENKO
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vendredi 1 avril 2022