► Définition légale du travail saisonnier
La loi travail introduit dans le code du travail une définition légale
des emplois saisonniers. Les emplois à caractère saisonnier sont ceux "dont les tâches sont appelées à se répéter
chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des
saisons ou des modes de vie collectifs" (article L1242-2 du code du
travail). Cette définition s'inspire de la jurisprudence de la Cour de
cassation.
► Paiement des jours fériés chômés
Auparavant, quand une entreprise décidait de fermer une entreprise un
jour férié, un travailleur saisonnier avec une ancienneté inférieure à neuf
mois n'était pas rémunéré pour ce jour férié chômé (article 6 de l'avenant n° 6
de la convention HCR). Ceci contrairement aux salariés permanents, qui eux
bénéficiaient d'un maintien de rémunération dans cette hypothèse dès lorsqu'ils
totalisaient trois mois d'ancienneté (article L3133-3 du code du travail).
La loi travail a modifié l'article L3133-3 du code du travail de sorte
que désormais, les salariés saisonniers bénéficient, au même titre que les
salariés permanents, du maintien de leur rémunération pour les jours fériés
chômés dès lors qu'ils totalisent une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise,
compte tenu de leurs divers contrats, successifs ou non (article L3133-3 du
code du travail).
► Incitation à négocier dans la branche CHR sur la reconduction des CCD
saisonniers
La loi travail cherche à favoriser la reconduction des contrats de
travail saisonniers d'une année sur l'autre par l'employeur. Pour cela, elle incite à
négocier sur les modalités de reconduction des contrats à caractère saisonnier
pour la saison suivante, ainsi que sur la prise en compte de l'ancienneté du
salarié.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier
est particulièrement développé, dont bien évidemment la branche CHR, doivent engager
ces discussions dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi (soit d'ici
au 8 février). À défaut d'accord dans la branche CHR ou dans les
entreprises dans un délai de neuf mois à compter la promulgation de la loi, le Gouvernement
pourra fixer par ordonnance un dispositif supplétif afin de lutter contre le
caractère précaire de l'emploi saisonnier (article 86 de la loi). Les négociations de la branche
CHR en cette matière sont donc attendues pour le 8 mai prochain, date à
laquelle le Gouvernement pourra reprendre la main à défaut d'accord.
► Bénéfice des périodes de professionnalisation
La loi travail accorde aux saisonniers dont l'employeur s'est engagé à
reconduire le contrat pour la saison suivante, en application d'un accord
collectif ou du contrat de travail, le bénéfice des périodes de
professionnalisation pendant la durée de son contrat afin d'acquérir un diplôme
ou une qualification professionnelle (article L6321-13 modifié).
► Possibilité de reconduction pour assurer un complément de formation
professionnelle
Lorsqu'en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu,
ou encore du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un
salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un CDD
peut être conclu pour permettre au salarié de participer à une action de
formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat
est égale à la durée prévue de l'action de formation (article L6321-13). Le motif de recours du nouveau
CDD est l'accès à un complément de formation professionnelle (article L1242-3
du code du travail).
Publié par Aurélien Ascher, avocat en droit du travail